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2413923 Généré par l'IA

Rejection of Housing Assistance Petition Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2413923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing assistance based on a favorable decision from the opposable right to housing mediation commission dated April 3, 2024, which informed the petitioner that legal action could be initiated starting May 15, 2024, until September 16, 2024, if no offer was made. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month time limit, noting the request was only sent to the postal service on September 26, 2024, past the statutory deadline, allowing the first vice-president to dismiss the case via ordinance without prior adversarial instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Rejection of Housing Assistance Petition Due to Untimely Filing: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month time limit, noting the request was only sent to the postal service on September 26, 2024, past the statutory deadline, allowing the first vice-president to dismiss the case via ordinance without prior adversarial instruction.

Mots-clés

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dépôt tardif droit de pétition droit au logement assistance administrative délai légal procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President to justify rejecting the claim via an order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

Cited as the rule that sets the time limit for filing the appeal, which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 avril 2024. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune proposition d'accueil ne lui était faite, à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu'au 16 septembre 2024. Or, la requête de Mme A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 26 septembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/