Refusal to Compel Expedited Residency Application Appointment Due to Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for them to file an exceptional residency application, arguing urgency due to their professional integration, a child in school, and the administration's failure to respond to their initial request made months prior. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the acknowledged lack of response, the petitioner failed to demonstrate a specific circumstance justifying that their residency application required priority examination over others, thus concluding that the necessary condition of urgency for such an interim measure was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Expedited Residency Application Appointment Due to Lack of Specific Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the acknowledged lack of response, the petitioner failed to demonstrate a specific circumstance justifying that their residency application required priority examination over others, thus concluding that the necessary condition of urgency for such an interim measure was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in the dispositive.
Cited in the reasoning to frame the legal basis of the requested measure, which was ultimately rejected under Art. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'arrive pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que cette attente la maintient dans une situation irrégulière, alors qu'elle est intégrée professionnellement et mère d'un enfant scolarisé depuis trois ans ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que sa demande d'une rendez-vous est restée sans réponse depuis novembre 2023 ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 19 juin 1979, soutient être entrée en France en 2018 et s'y être maintenue depuis lors. Le 8 novembre 2023, elle sollicite la possibilité de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire de contact de la préfecture des Hauts-de-Seine, demande restée sans suite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A établit avoir transmis le 8 novembre 2023 à l'adresse électronique dédiée par la préfecture des Hauts-de-Seine un dossier et avoir effectué plusieurs relances depuis lors. Toutefois, en se bornant à alléguer que l'absence de rendez-vous la place dans une situation de précarité alors qu'elle a un fils, né en 2015, et qu'elle est intégrée professionnellement, Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions irrégulière de son séjour en France depuis 2018, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par
Mme A peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.