Legislator Jurisprudence & Législation
2413893 Généré par l'IA

Refugee Family Visa Suspension Denied Over Lack of Urgency

Numéro de cause 2413893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners, a refugee beneficiary in France and his family members remaining in Iran, jointly sought the urgent suspension of the implicit rejection by the administrative appeals commission of their long-stay visa applications for family reunification, arguing severe and immediate peril in their home country due to past associations and a child's critical, untreatable illness locally. The court rejected the requests for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedure law, finding the evidence of current, sufficiently grave threats or the imminence of fatal risk to the sick child unconvincing, especially considering their reported ability to reunite abroad as recently as the prior year, leading to the dismissal of all associated claims without granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Family Visa Suspension Denied Over Lack of Urgency: The court rejected the requests for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedure law, finding the evidence of current, sufficiently grave threats or the imminence of fatal risk to the sick child unconvincing, especially considering their reported ability to reunite abroad as recently as the prior year, leading to the dismissal of all associated claims without granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial des réfugiés assistance judiciaire provisoire visa demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the requests without further procedure because the urgency condition was not met.

Article 1er : Mme G et M. H ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article constitutes the final order regarding the denial of provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2413894 le 9 septembre 2024, Mme G et M. H, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant A E Shinwari, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Iran refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A E Shinwari au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) après leur avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A défaut à leur verser à leur profit.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* ils sont exposés à toutes sortes de persécutions par les talibans, au regard des activités passées de leur époux et père, ancien chauffeur pour les forces internationales d'assistance à la sécurité, aujourd'hui clairement identifié par les forces talibanes comme une cible de leurs représailles. C'est la raison pour laquelle sa maison a été détruite en 2016. La famille est obligée de se cacher ; les enfants ne sont pas scolarisés ;

* ils vivent séparés depuis plusieurs années ; M. H n'est pas retourné en " Afghanistan depuis le 4 décembre 2023 ". Ainsi, ils sont séparés depuis plus de 6 mois ;

* le troisième enfant, F B, est extrêmement malade. Il souffre d'une pathologie qui engage son pronostic vital. Cette maladie ne peut être soignée en Afghanistan. Il est donc primordial que les membres de la famille se regroupent en France, où le père vit, pour qu'il puisse s'y faire soigner ;

* ils n'ont pas manqué de diligence dans leurs démarches.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle souffre d'un défaut de motivation ;

* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

II. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2413896 le 9 septembre 2024, Mme G et M. H, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant Mohammed B, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Iran refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mohammed B au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) après leur avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A défaut à leur verser à leur profit.

Ils développent les mêmes moyens que sous le numéro précédent.

III. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2413897 le 9 septembre 2024, Mme G et M. H, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant D Shinwari, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Iran refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D Shinwari au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) après leur avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A défaut à leur verser à leur profit.

Ils développent les mêmes moyens que sous le numéro précédent.

IV. Par une quatrième requête enregistrée sous le numéro 2413899 le 9 septembre 2024, Mme G, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Iran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A défaut à leur verser à leur profit.

Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.

V. Par une cinquième requête enregistrée sous le numéro 2413893 le 9 septembre 2024, Mme G et M. H, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant A C Shinwari, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Iran refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A C Shinwari au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) après leur avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A défaut à leur verser à leur profit.

Ils développent les mêmes moyens que sous le numéro précédent.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- les requêtes en annulation.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. H, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 23 novembre 2017. Aux termes de cinq requêtes, lui et celle qui se présente comme son épouse, Mme G, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, nées le 15 juillet 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décision des autorités consulaires françaises en Iran du 19 mars 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G et à leurs enfants allégués, A C, A E, F B et D.

2. Les requêtes 2413894, 2413896, 2413897, 2413899 et 2413893 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que les demandeurs de visa sont menacés en Afghanistan au regard des activités passées de M. H et que l'un de leurs enfants souffre d'une pathologie qui ne peut être soignée dans ce pays. Toutefois, alors que M. H a quitté son pays en 2016, aucun élément probant n'est versé à l'instance s'agissant des menaces présentement subies par la famille, de nature à caractériser l'urgence alléguée. Par ailleurs, si l'enfant F B souffre d'une pathologie cardiaque, le seul document médical versé à l'instance, en ce qu'il est daté du 16 mai 2022, ne permet pas davantage d'attester de l'imminence du risque vital tel qu'allégué pour celui-ci. Enfin, il ressort de leurs propres déclarations que les intéressés parviennent périodiquement à se retrouver, comme en dernier lieu en décembre 2023, à Téhéran. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

6. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les requêtes ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme G et M. H ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à M. H et à Me Labelle.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413893-2413894-2413896-2413897-2413899