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2413890 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Urgency

Numéro de cause 2413890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (CJA) compelling the prefect to schedule a residence permit renewal appointment within 48 hours, arguing that the expiration of his permit created a manifest and serious infringement upon his fundamental rights and placed him in severe precarity due to lost benefits. The court dismissed the application, ruling that while the petitioner had taken steps and his situation was precarious following the permit's expiration, these circumstances alone did not satisfy the "particular urgency" required for an immediate safeguard measure under Article L. 521-2 of the CJA, although the petitioner remained free to pursue relief under Article L. 521-3 of the CJA.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice (CJA) compelling the prefect to schedule a residence permit renewal appointment within 48 hours, arguing that the expiration of his permit created a manifest and serious infringement upon his fundamental rights and placed him in severe precarity due to lost benefits. The court dismissed the application, ruling that while the petitioner had taken steps and his situation was precarious following the permit's expiration, these circumstances alone did not satisfy the "particular urgency" required for an immediate safeguard measure under Article L. 521-2 of the CJA, although the petitioner remained free to pursue relief under Article L. 521-3 of the CJA.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour droit de demeurer autorisation de séjour droits fondamentaux assignation du lieu de séjour délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the simplified procedure provided for in this article.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for the main relief sought, which was ultimately denied because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de le convoquer à un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il justifie avoir effectué dans les délais de nombreuses démarches pour déposer sa demande et que l'expiration de son titre de séjour depuis le 17 avril 2024 le place dans une situation de grande précarité ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.

3. M. B, ressortissant malien né le 19 octobre 1970, est titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2024, dont il sollicite le renouvellement. Il demande à ce qu'il soit fait injonction au préfet de le fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande dans un délai de quarante-huit heures.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir qu'il a effectué de nombreuses démarches dans les délais, que son titre de séjour est expiré depuis le 17 avril 2024 et qu'il est dans une situation de grande précarité, du fait de l'absence de versement de son allocation pour adulte handicapé, laquelle n'est au demeurant pas établie. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d'un document attestant de la régularité de sa situation administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.