Family Allowance Fund Fraud Penalty Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative penalty of 530 euros for fraud, imposed by the family allowance fund (CAF) based on the social security code, but the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code, sanctions or penalties for fraud issued by the director of a body managing family benefits must be contested before the specifically designated judicial court, not the administrative court, thereby rejecting the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Fraud Penalty Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court is incompetent to hear the case, as mandated by the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis enabling the designated magistrate to issue this order rejecting the claim based on incompetence.
Cited in the reasoning as establishing that the penalty can only be contested before the judicial court (tribunal judiciaire), thus justifying the dismissal for jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) lui ayant infligé une pénalité administrative de 530 euros pour fraude sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La pénalité mentionnée au I est due pour :/ 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () ". Aux termes du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur de la CAF du Val-d'Oise lui a infligé une pénalité pour fraude doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision