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2413883 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Inadmissibility Due to Improper Filing

Numéro de cause 2413883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative request challenging a prefectural decision ordering the immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban, filed via email, was rejected because the petitioner failed to regularize the submission after being formally notified by mail to provide a signed original copy and attachments or use the required electronic service, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning proper filing procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Inadmissibility Due to Improper Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale interdiction d'entrée production tardive de pièces autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize it as requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ().". Selon son article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signée par leur auteur () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 414-6 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".

3. La requête de M. A a été introduite par courriel le 21 septembre 2024. Par un courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 30 septembre 2024 et revenu le 5 novembre 2024 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Ce courrier indiquait la possibilité de régulariser soit par production d'un exemplaire original signé et des pièces jointes ainsi que d'une copie de la requête, soit au moyen de l'application Télérecours citoyen. Toutefois, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. La requête étant, dès lors, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 février 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.