Applicant Fails to Regularize Proof of Claim Filing, Resulting in Dismissal of Housing Priority Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decision by which a departmental housing mediation commission implicitly refused to recognize the priority nature of their housing application, but the First Vice-President of the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the required proof of filing the administrative claim after being formally invited to regularize the deficiency. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must be accompanied by the challenged act or proof of claim filing, and failure to comply with a timely request for regularization results in the application being dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Regularize Proof of Claim Filing, Resulting in Dismissal of Housing Priority Annulment Suit: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must be accompanied by the challenged act or proof of claim filing, and failure to comply with a timely request for regularization results in the application being dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.
This article specifies the requirement to attach the contested act or proof of filing a claim, the breach of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 11 octobre 2024. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.