French Visa Refusal for Minors Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party residing in France under a "talent passport" residency permit sought an emergency order to compel the French consular authority in Yaoundé to issue entry and long-stay visas for her four minor children, arguing severe and immediate psychological harm due to prolonged separation, and claiming the lack of a timely decision violated fundamental rights. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the submitted evidence did not establish the claimed extreme precarity of the children or that the processing time for the visa applications (filed in June) was manifestly unjustified or an attack on fundamental liberties necessitating intervention within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; French Visa Refusal for Minors Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the submitted evidence did not establish the claimed extreme precarity of the children or that the processing time for the visa applications (filed in June) was manifestly unjustified or an attack on fundamental liberties necessitating intervention within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request without instruction or hearing when the condition of urgency is not met or the request is manifestly unfounded, which is the basis for the final order.
This provision is the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme G D, en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, K F B A, J D, H A et I C, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (E) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à ses quatre enfants en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'un titre de séjour " passeport talent " ;
2°) restituer sans délai les passeports de ses enfants ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer sans délai les visa que ses enfants sollicitent au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer au regard de la durée de séparation d'avec ses enfants qui se trouvent dans une situation d'extrême précarité, séparation prolongée qui leur cause un préjudice grave et immédiat pour leur bien-être psychologique et pour leur développement.
- l'absence de décision dans un délai raisonnable sur les demandes de visas constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté de circulation protégé par l'article 2 du 4ème protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les droits de l'enfant protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le principe d'égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, ressortissante camerounaise, née le 28 février 1982, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour " passeport-talent " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé (E) de restituer immédiatement les passeports de ses enfants K F B, A J D, H A et I C et de les munir d'un visa de long séjour en tant que membre de famille " passeport-talent ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir la durée de séparation qui leur cause un préjudice grave et immédiat pour leur bien-être psychologique et pour leur développement alors qu'au surplus ceux-ci se trouvent dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient établir la réalité des conditions de vie des enfants au E, où résident leurs pères, ni les préjudices graves allégués. En outre, la circonstance qu'ils soient séparés de leur mère depuis plus d'un an ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés alors, au demeurant, que le délai d'instruction des demandes de visa, déposées le 27 juin 2024 n'apparaît, en l'état de l'instruction, ni injustifié ni attentatoire aux libertés fondamentales énoncées par Mme D. Dans ces conditions, et alors que la question de la rétention par l'autorité consulaire du passeport des demandeurs relève d'un litige distinct et qu'il ne ressort pas des pièces produites que Mme D ait cherché à les récupérer, les moyens soulevés et les éléments du dossier ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,