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2413876 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Urgency for Residence Certificate Order

Numéro de cause 2413876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the local prefect to issue an Algerian residence certificate and a provisional residence document, arguing that failure to do so jeopardized her employment, created financial precarity, and prevented necessary travel to Algeria for her medical diploma and to visit her gravely ill father, thereby constituting a serious and manifestly unlawful breach of her fundamental freedoms. The court dismissed the entire request because the petitioner failed to sufficiently substantiate the exceptional urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a 48-hour decision, noting that the current administrative situation did not prevent her from traveling to Algeria as claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner Fails to Prove Urgency for Residence Certificate Order: The court dismissed the entire request because the petitioner failed to sufficiently substantiate the exceptional urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a 48-hour decision, noting that the current administrative situation did not prevent her from traveling to Algeria as claimed.

Mots-clés

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documents de voyage obligation de résidence production tardive de pièces demande d'asile tardive acte de l'état civil insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application in all its conclusions because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

Art. 1er

This article embodies the operative decision to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans cette attente un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle se trouve dans une situation administrative et financière difficile et précaire ; en outre, elle doit se rendre en Algérie afin d'obtenir la remise de son diplôme de médecin généraliste et se rendre au chevet de son père gravement malade ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler qui méconnaît l'article L. 112-3 du code des relations en le public et l'administration, les articles R. 431-2 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 2) de l'article 6 et le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un certificat de résidence algérien, Mme A fait valoir se trouver dans une situation précaire compte-tenu de l'irrégularité de son séjour et que la poursuite de son contrat de travail est compromise, sans toutefois l'établir par les pièces produites. Par ailleurs, si elle soutient devoir se rendre prochainement en Algérie pour recevoir son diplôme de médecine et rendre visite à son père gravement malade, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de se rendre en Algérie. Dans ces conditions,

Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413876