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2413874 Généré par l'IA

Daughter's Challenge to Consular Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2413874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A judicial review was initiated to contest a French consular authority's refusal to issue a short-stay visa to an individual, filed by that individual's daughter, who was not the visa applicant. The Tribunal administratif ruled the request manifestly inadmissible because the daughter lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal decision concerning her mother and, furthermore, could not validly represent the applicant as she was not a mandated representative specified under the administrative justice code, leading to the dismissal of the application as uncorrectable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée; Daughter's Challenge to Consular Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing: The Tribunal administratif ruled the request manifestly inadmissible because the daughter lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal decision concerning her mother and, furthermore, could not validly represent the applicant as she was not a mandated representative specified under the administrative justice code, leading to the dismissal of the application as uncorrectable.

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir juridiction consulaire contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

The rejection of the request is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to justify its power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme D... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme E... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

La présente requête, introduite par Mme D... B..., a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme E... B..., sa mère. Toutefois, Mme D... B... ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme D... B..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme E... B.... Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B....

Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,