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2413870 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Emergency Order to Compel Residence Application Appointment Despite Self-Inflicted Irregular Status

Numéro de cause 2413870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously held student and then allegedly uncollected residence permits, sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for her to file an exceptional residence application, citing urgency due to her prolonged irregular status since 2022 and a serious contagious illness requiring treatment. The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to establish the required urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code because her recent application for renewal, filed in June 2024, was still subject to the statutory four-month implicit rejection period and had not demonstrably been ignored; furthermore, the applicant's delays in obtaining or re-applying for permits were deemed self-inflicted, meaning she had placed herself in the alleged urgent situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National Seeks Emergency Order to Compel Residence Application Appointment Despite Self-Inflicted Irregular Status: The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to establish the required urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code because her recent application for renewal, filed in June 2024, was still subject to the statutory four-month implicit rejection period and had not demonstrably been ignored; furthermore, the applicant's delays in obtaining or re-applying for permits were deemed self-inflicted, meaning she had placed herself in the alleged urgent situation.

Mots-clés

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statut de séjour demande d'asile tardive présentation devant l'autorité ordre d'évacuation demande tardive de prolongation détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the merits of the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this provision to justify rejecting the request in its entirety.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the legal basis invoked by the petitioner for the summary relief sought (and subsequently rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a résidé régulièrement en France jusqu'au 30 août 2022 en qualité d'étudiante, que son dernier titre de séjour ne lui a jamais été matériellement remis malgré ses démarches, situation qui a fait obstacle à ce qu'elle dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour, que ce titre a finalement été détruit, qu'elle a été dans l'obligation de déposer une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour le 17 juin 2024, que cette demande est restée sans suite et que cette attente la maintient dans une situation irrégulière depuis 2022 alors qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse nécessitant des soins ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ont échoué ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 29 octobre 1995, soutient être entrée en France munie d'un visa de long-séjour en qualité d'étudiante. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 7 avril 2020 au 4 avril 2021, qui a été renouvelé pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 août 2022. Mme B soutient ne s'être jamais vue remettre matériellement ce dernier titre de séjour. Le 2 novembre 2022, elle dépose une demande de titre de séjour visant la recherche d'emploi ou la création d'entreprise à l'issue des études, demande classée sans suite. Le 17 juin 2024, elle sollicite le renouvellement de son admission au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Au cas particulier, Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet de la convoquer à un rendez-vous en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, elle établit avoir déjà déposé une demande de titre de séjour le 17 juin 2024 en vue du " renouvellement " d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur la plateforme demarches-simplifiées.fr. Elle n'établit aucunement que cette demande ai fait l'objet d'un classement sans suite. Dès lors et compte tenu des délais mentionnés au point 4, sa demande doit être regardée comme étant toujours en cours d'examen à la date du dépôt de sa requête en référé.

6. D'autre part et en tout état de cause, Mme B, qui allègue une inertie de la préfecture, n'établit aucunement, par les pièces produites, le motif pour lequel elle n'a pas retiré matériellement le dernier titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2022 qui lui avait été délivré, n'établit pas davantage le motif pour lequel elle a attendu le 2 novembre 2022 pour solliciter un nouveau titre de séjour alors que le précédent était expiré depuis le 31 août 2022, ni le motif pour lequel elle n'a finalement déposé la demande de titre mentionnée au point 5 que le 17 juin 2024. Dans ces conditions, La requérante doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque.

7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.