Family v. Prefecture Regarding Emergency Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family sought an emergency order compelling the prefect to provide permanent, suitable emergency accommodation for them and their young children, including one with a chronic health condition, alleging that the administration's failure to secure stable housing constituted a serious and manifest breach of their fundamental right to emergency shelter, especially given their impending homelessness and the child's medical needs, which had previously led to hospitalization. The court rejected the application, finding that despite the family's precarious situation and intermittent night shelter accommodations, the prerequisites for invoking the judge's emergency power—specifically, a demonstrable, severe, and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty due to administrative inaction—were not met, as the medical distress was not sufficiently proven given the existing medical follow-up, and the prefecture's actions did not constitute a characteristic failure in implementing emergency accommodation rights considering the available resources and the applicants' status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family v. Prefecture Regarding Emergency Housing Obligation: The court rejected the application, finding that despite the family's precarious situation and intermittent night shelter accommodations, the prerequisites for invoking the judge's emergency power—specifically, a demonstrable, severe, and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty due to administrative inaction—were not met, as the medical distress was not sufficiently proven given the existing medical follow-up, and the prefecture's actions did not constitute a characteristic failure in implementing emergency accommodation rights considering the available resources and the applicants' status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the application because the urgency condition was not met.
This order directly rules on the provisional grant of legal aid, which is a procedural consequence.
This order rejects the main substantive claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 11 septembre 2024, Mme E C épouse B et M. A B, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence pérenne et adaptée à l'état de santé de l'enfant D, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) " d'enjoindre au préfet de leur remettre sans délai un dossier de demande d'autorisation provisoire de séjour parents d'enfant malade " ;
3°) après leur avoir octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A leur profit en cas de rejet.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à statuer : ils seront à la rue ce 10 septembre 2024 au soir, en dépit de la présence de deux très jeunes enfants nés les 6 mai 2019 et 17 septembre 2023. La précédente mise à la rue de la famille avait entrainé l'hospitalisation du bébé D, porteur d'un retard de développement psychomoteur le 20 août 2024, en raison d'une crise convulsive. Cette pathologie chronique impose " une prise en charge médicamenteuse lourde, imposant aussi une hygiène de vie rigoureuse. Ainsi tout évènement infectieux est à risque majoré de convulsion chez cette enfant ". Leur précarité est renforcée par le fait qu'ils viennent d'arriver sur le territoire et qu'ils ne disposent plus d'aucune ressource. La préfecture est pourtant avertie de leur situation d'extrême vulnérabilité, puisque ces derniers appellent tous les jours le numéro d'urgence 115.
- il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. L'administration n'a pas cherché à trouver une solution d'hébergement. Les services du 115 sont pourtant informés de leur situation de détresse, notamment de celle de leur bébé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse B et M. A B, ressortissants algériens nés respectivement les 24 octobre 1995 et 6 mars 1991, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement pour eux et leurs enfants mineurs.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la famille B est arrivée en France le 28 juin 2024, munie de visas de court séjour délivrés par les autorités espagnoles. Les requérants font valoir qu'ils ont été hébergés par des tiers, avant d'être " mis à la rue " le 16 août suivant, sans précision toutefois sur les circonstances ayant présidé à cette échéance. Il est par ailleurs constant que, suite à leur sollicitation, ils ont bénéficié via le dispositif 115 d'un hébergement en abri de nuit du 27 au 30 août puis du 6 au 10 septembre 2024, date de la présente saisine de la juridiction. Au regard des données de l'espèce, à savoir le motif de la présence en France des intéressés, dont aucun élément n'est d'ailleurs fourni quant à leur situation personnelle et professionnelle en Algérie, s'agissant notamment de leurs ressources, et au vu des diligences jusqu'alors accomplies par l'autorité préfectorale, en dépit de la limitation de la prestation à un accueil de nuit, les circonstances invoquées ne sauraient être regardées comme révélant une carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Si les requérants mettent en avant la pathologie médicale de la plus jeune de leurs enfants, D, née le 17 septembre 2023 à Oran, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait l'objet d'un suivi régulier, tant au centre hospitalier universitaire de Nantes, qu'auprès d'autres professionnels de santé, dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire, de sorte que la situation de détresse médicale alléguée n'est pas sérieusement démontrée. Dès lors, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme E C épouse B l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E C épouse B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E C épouse B et de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse B, à M. A B et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,