Claimant's Action for Housing Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention to compel the prefect to propose suitable housing, following a decision by the mediation commission on February 2, 2022, recognizing an urgent right to housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 25, 2024, which is substantially beyond the four-month deadline, calculated from August 2, 2022, as mandated by procedural rules applicable after the expiration of the initial six-month period during which no housing offer was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant's Action for Housing Order Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 25, 2024, which is substantially beyond the four-month deadline, calculated from August 2, 2022, as mandated by procedural rules applicable after the expiration of the initial six-month period during which no housing offer was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts de Seine en date du 2 février 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 août 2022 et ce jusqu'au 5 décembre 2022. La requête de Mme A, présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.