Legislator Jurisprudence & Législation
2413869 Généré par l'IA

Challenge to French Naturalization Denial Based on Missing Documents

Numéro de cause 2413869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court received a request, transferred from an appellate court, challenging the administrative decision to close the applicant's request for French naturalization due to the non-production of required documents, specifically an Arabic birth certificate with translation and proof of B1 language proficiency. The court reasoned that the initial submission, made via an online service and lacking formal jurisdictional conclusions, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice; furthermore, even assuming the intent was to contest the closure, the applicant failed to demonstrate that the requested documents (birth certificate and language proof) were submitted to the prefect before the closure decision of July 18, 2024, rendering the prefect's decision to close the file lawful and the resulting annulment claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to French Naturalization Denial Based on Missing Documents: The court reasoned that the initial submission, made via an online service and lacking formal jurisdictional conclusions, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice; furthermore, even assuming the intent was to contest the closure, the applicant failed to demonstrate that the requested documents (birth certificate and language proof) were submitted to the prefect before the closure decision of July 18, 2024, rendering the prefect's decision to close the file lawful and the resulting annulment claim inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance pièces figurant dans le dossier preuve de l'apatridie recours contre des décisions administratives preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core dispositive act rejecting the applicant's request.

Article 2

Procedural order for notifying the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Legal basis used to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 9 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée le 29 août 2024 par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui réside dans le département du Rhône, a formé une demande de naturalisation française. Il ressort des pièces transmises au tribunal qu'elle a été invitée, le 23 avril 2024, par le préfet du Rhône, à produire divers documents nécessaires à l'instruction de cette demande. Par courrier du 18 juillet 2024, le préfet du Rhône l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production de documents qu'il avait demandés, à savoir un acte de naissance en arabe et sa traduction en français et une attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minimum. Mme A a contesté cette décision devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024 le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé l'affaire au tribunal de céans.

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 de ce code : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Rhône que Mme A conteste constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.

5. Toutefois, eu égard à ce qui a été rappelé dans les visas ci-dessus, il y a lieu, par souci de bonne administration de la justice, de statuer sur la requête de Mme A à Nantes.

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

7. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()".

8. Les éléments transmis par Mme A, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", comportent, d'une part, la copie de son recours gracieux contre la décision de classement sans suite du 18 juillet 2024, dans lequel elle demande au préfet du Rhône de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation, et, d'autre part, la copie d'un acte d'état civil en arabe, sa traduction en français et une capture écran du téléservice France éducation. Par cette saisine dépourvue d'écritures, Mme A ne peut donc être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. En l'absence de conclusions, sa requête est manifestement irrecevable.

9. A supposer même que Mme A, qui a communiqué, en réponse à la demande du tribunal de produire la décision qu'elle attaque, la lettre du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, puisse être regardée comme ayant entendu contester ce classement sans suite devant le tribunal, elle n'établit pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, antérieurement à la décision du 18 juillet 2024. En effet, elle indique qu'elle a déposé une demande de diplôme B1 auprès du centre agréé " ENIC NARIC France " et précise qu'elle est en attente de réception de ce document. Elle ne produit par ailleurs qu'une copie d'acte de naissance en arabe et sa traduction en français, datées du 25 août 2024, postérieurement à la lettre du 18 juillet 2024. Dès lors que Mme A n'apporte aucune preuve de l'envoi et de la réception des documents demandés par le préfet du Rhône dans le délai fixé, cette autorité pouvait classer sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressée et cette décision de classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

11. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau, si elle s'y croit fondée, le préfet du Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,