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2413866 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Delay and Implicit Rejection

Numéro de cause 2413866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who had applied for exceptional residency and received only a deposit receipt, subsequently requested an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt and decide on the residency application, arguing urgency due to job loss, but the court dismissed the request under the less urgent summary proceeding because the administration's silence for over four months following the application constituted an implicit rejection, rendering the requested order under the residual summary article ineffective as it could not override an existing administrative decision without posing a serious risk.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Application Delay and Implicit Rejection: 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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ressortissants étrangers silence de l'administration décision étrangère demande d'asile tardive intention de s'établir durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité algérienne, il a sollicité le 27 mars 2023, de la préfète du Val-de-Marne, son admission exceptionnelle au séjour, qu'une attestation de dépôt lui a été remise, et qu'il n'a plus de nouvelles de sa demande depuis cette date, que la condition d'urgence est satisfaite car il est déjà en situation de ne plus poursuivre son emploi, et que la mesure sollicitée est utile, et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. A, ressortissant algérien né le 4 septembre 2000 à Mazouna (wilaya de Relizane), a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne, le 27 mars 2023, à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une " attestation de dépôt " lui a été remise à cette occasion. N'ayant plus de nouvelles de la préfète du Val-de-Marne depuis cette date, par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. () ".

5 En l'espèce, en ne répondant pas dans le délai de quatre mois à la demande présentée par M. A le 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée comme ayant opposé, à la date du 28 juillet 2023, une décision implicite de rejet, nonobstant toutes autres mentions pouvant figurer sur les documents remis par l'administration au requérant, lesquelles, n'étant prévues par aucun texte, ne sauraient créer de droits aux demandeurs.

6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, et dans la mesure également où, ainsi qu'il l'a été dit au point 3, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, faire obstacle à une décision administrative, la demande formée par M. A ne revêt plus aucun caractère d'utilité.

7 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,