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2413866 Généré par l'IA

Failure to Schedule Visa Appointment Under Article L. 521-3

Numéro de cause 2413866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel French consular authorities in Algiers to schedule an appointment for the registration of a long-stay visitor visa application, asserting technical difficulties prevented online submission and citing personal vulnerability due to age and declining health, and the court denied the request because the alleged inability to secure an appointment was not conclusively attributable to administrative failure rather than user error, the purported beneficiary for whom the applicant wished to live in France no longer had valid residency, and the applicant failed to demonstrate a specific urgency that could not be addressed through the ordinary procedure under Article L. 521-1, as a constructive refusal to process the application had already occurred after two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Failure to Schedule Visa Appointment Under Article L. 521-3: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel French consular authorities in Algiers to schedule an appointment for the registration of a long-stay visitor visa application, asserting technical difficulties prevented online submission and citing personal vulnerability due to age and declining health, and the court denied the request because the alleged inability to secure an appointment was not conclusively attributable to administrative failure rather than user error, the purported beneficiary for whom the applicant wished to live in France no longer had valid residency, and the applicant failed to demonstrate a specific urgency that could not be addressed through the ordinary procedure under Article L. 521-1, as a constructive refusal to process the application had already occurred after two months.

Mots-clés

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requête en nomination visa erreur administrative demande adressée à l'autorité procédure d'enregistrement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis under which the applicant initially sought relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est impossible de déposer sa demande de visa en procédure dématérialisée à cause de dysfonctionnements informatiques ; il se trouve privé du droit de solliciter un visa de long séjour en qualité de visiteur alors qu'il en remplit les conditions ; il perçoit une pension de retraite, est propriétaire de son propre logement en région parisienne depuis 2014, il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour, et il a un ancrage personnel en France où séjourne régulièrement chez son fils aux côtés duquel il souhaite vivre ; il est âgé de soixante-treize ans et se trouve diminué, il ne peut plus multiplier les aller-retour en avion entre l'Algérie et la France ; il se trouve en situation de précarité personnelle, familiale et médicale ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'il lui est impossible de déposer sa demande de visa de long séjour ; l'administration ne respecte pas le principe de continuité du service public ; il ne peut exercer de recours pour excès de pouvoir en l'absence de décision consulaire ;

- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure ne souffre d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de lui fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de visa de long séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. M. C demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de visa de long séjour visiteur. Toutefois si M. C fait valoir, par la production de sept captures d'écran, qu'il lui a été impossible d'effectuer sa demande de rendez-vous en ligne auprès des autorités consulaires françaises à Alger, il n'est pas possible d'en attribuer avec certitude l'origine aux dysfonctionnements allégués plutôt qu'à une simple erreur de manipulation du requérant. Par ailleurs, si M. C établit être le père de M. A C par la production de l'acte de naissance de ce dernier, il ressort également des pièces du dossier que le titre de séjour en France de M. A C a expiré le 7 septembre 2024, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Au surplus, M. C, qui ne justifie d'aucune autre attache familiale en France alors que son épouse réside avec lui en Algérie, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence découlant de la nécessité de sa présence pour réaliser des actes de gestion de son patrimoine en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, M. C peut, s'il s'y croit fondé, engager une procédure en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'un refus d'enregistrement de sa demande est né au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine de l'ambassade de France à Alger le 17 juillet dernier. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,