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2413865 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld on Lack of Urgency

Numéro de cause 2413865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization and examine the administrative situation immediately, citing the resulting suspension of employment and training as grounds for urgency. The court rejected the request, reasoning that while the existence of serious and immediate harm is required for an injunction under Article L. 521-3, the requester had only submitted the request for exceptional residence permit renewal on September 13, 2024, and failed to demonstrate that he had subsequently taken steps to secure the receipt, thus failing to establish the required urgency by the date of the order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld on Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization and examine the administrative situation immediately, citing the resulting suspension of employment and training as grounds for urgency. The court rejected the request, reasoning that while the existence of serious and immediate harm is required for an injunction under Article L. 521-3, the requester had only submitted the request for exceptional residence permit renewal on September 13, 2024, and failed to demonstrate that he had subsequently taken steps to secure the receipt, thus failing to establish the required urgency by the date of the order.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation demande d'asile tardive production tardive de pièces qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure by which the judge rejects the request in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A représenté par Me Mbaye demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et d'examiner en urgence sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'instruction de sa demande le place dans une situation irrégulière et que son contrat de travail et sa formation ont été suspendus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que son contrat de travail et sa formation ont été suspendus. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès du préfet du Val-d'Oise que le 13 septembre 2024, et ne justifie pas avoir engagé depuis des démarches auprès de la préfecture pour se voir délivrer le récépissé sollicité. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.