Administrative Tribunal Rejection for Non-Conforming Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant submitted documents to the Administrative Tribunal on September 27, 2024, but failed to include a formal petition detailing the facts, legal arguments, and specific conclusions as required by administrative procedural law. Because the submitted documents did not meet the mandatory requirements of a petition and were not subsequently regularized despite notification to do so, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the provision allowing the First Vice-President to reject such deficient requests via ordinance without a prior contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejection for Non-Conforming Petition: Because the submitted documents did not meet the mandatory requirements of a petition and were not subsequently regularized despite notification to do so, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under the provision allowing the First Vice-President to reject such deficient requests via ordinance without a prior contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the submission because it was manifestly inadmissible based on the cited procedural rule.
This article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article sets out the mandatory requirements for a valid request, the absence of which led to the rejection of the submission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis des pièces au Tribunal, enregistrées le 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Les pièces transmises par M. A ne sont pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'ont pas été ultérieurement assorties d'une requête en dépit d'une invitation en ce sens. Par suite, les productions de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.