Petitioner's Emergency Relief Denied for Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative procedure article L. 521-2, requesting an order compelling the prefect to process her student residence permit renewal and provide immediate documentation allowing her to work, citing precarious circumstances due to a suspended apprenticeship and loss of housing aid as constituting a grave and illegal breach of fundamental rights requiring action within 48 hours. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency mandated by Article L. 521-2 because, while she asserted her previous permit had expired and her situation was critical, she did not produce the expired permit nor provided evidence substantiating the immediate suspension of her apprenticeship contract, leading the judge to dismiss the entire petition without ruling on provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Emergency Relief Denied for Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Case: 521-2, requesting an order compelling the prefect to process her student residence permit renewal and provide immediate documentation allowing her to work, citing precarious circumstances due to a suspended apprenticeship and loss of housing aid as constituting a grave and illegal breach of fundamental rights requiring action within 48 hours. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency mandated by Article L. 521-2 because, while she asserted her previous permit had expired and her situation was critical, she did not produce the expired permit nor provided evidence substantiating the immediate suspension of her apprenticeship contract, leading the judge to dismiss the entire petition without ruling on provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
The court applies this article to justify rejecting the request without a full contradictory procedure because the urgency requirement for Article L. 521-2 was not met.
This article defines the substantive ground for the requested emergency measures, which the court ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer au sein des services de la préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser Me Adrien en application de l'article L.761-1 du code justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser directement entre ses mains.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans document justifiant de la régularité de son séjour, elle risque d'être éloignée du territoire français alors qu'elle bénéficie du droit de rester en France pendant l'instruction de sa demande ; en outre, elle se trouve dans une situation précaire ayant perdu le bénéfice de l'aide personnalisée au logement et son contrat d'apprentissage ayant été suspendu ce qui compromet également la réussite de ses études ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, à sa liberté d'aller et venir, à son droit à exercer une activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire compte-tenu de la suspension de son contrat d'apprentissage qui compromet la réussite de ses études, et de la perte du bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue délivrer une convocation pour se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine le
10 septembre 2024 afin de retirer son titre de séjour. Si la requérante soutient que la durée de validité de celui-ci a expiré le 16 septembre 2024, elle ne produit pas ledit titre. Par ailleurs, à supposer que ce titre ait expiré à cette date, Mme A, qui a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 10 septembre 2024, n'établit pas par les pièces produites la suspension de son contrat d'apprentissage. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413862