Foreign National Visa Refusal Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for a long-stay entrepreneur/liberal professional visa was implicitly rejected after an administrative appeal, sought an order from the administrative judge to suspend the rejection and compel the issuance of a visa, citing urgency due to an upcoming professional trade show and serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on insufficient financial proof and unreliable purpose justification. The court dismissed the request for summary relief, determining that the applicant's planned attendance at a trade show as a "visitor," which could potentially be covered by a short-stay visa, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency criterion required for suspension under administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Suspension Dismissed: The court dismissed the request for summary relief, determining that the applicant's planned attendance at a trade show as a "visitor," which could potentially be covered by a short-stay visa, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency criterion required for suspension under administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
Used to reject the request without instruction based on the lack of urgency.
This article was cited by the applicant and reviewed to assess the grounds for suspension (urgency and serious doubt).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 2413862, Mme B A, représentée par Me Salama, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 6 février 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 14 janvier 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l'empêche de se rendre à un salon auquel elle doit participer en vue du développement de son entreprise, créée le 14 juin 2023, dont le siège social est en France, les 17 et 18 septembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les conditions mises à la délivrance d'un visa, énumérés aux articles 14 de de la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, 32 du règlement CE du 13 juillet 2009 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont satisfaites, qu'il s'agisse de l'hébergement, des ressources ou de l'expérience professionnelle au regard de l'objet de l'entreprise créée,
* ont ainsi été commises une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête n° 2406738 enregistrée le 5 mai 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1992, a sollicité le 8 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale. Cette demande a été rejetée par décision du 14 janvier 2024, au double motif que l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle Mme A a formé le 6 février 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission.
3. La circonstance que Mme A a prévu de se rendre - en qualité de " visiteur " ainsi qu'il ressort de la convocation qu'elle produit - aux " journées du courtage " qui se tiendront au palais des congrès de Paris les 17 et 18 septembre 2024 ne permet pas de faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressée, alors que l'octroi d'un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale ne constitue pas un droit et qu'il est au demeurant loisible à la requérante de solliciter la délivrance d'un visa de court séjour pour assister à ce séminaire.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,