Application for Annulment of Implicit Refusal of Family Reunification Visas Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application seeking the annulment of an implicit refusal to grant long-stay family reunification visas to an applicant and her minor children, alongside an order for the issuance of said visas under penalty, became moot after the consular authority in a different location subsequently issued the requested visas. Consequently, the court ruled, under the provisions allowing it to decide on matters where only costs or specific legal indemnities remain at issue, that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining conclusions regarding the legal costs indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Annulment of Implicit Refusal of Family Reunification Visas Rendered Moot by Subsequent Issuance: Consequently, the court ruled, under the provisions allowing it to decide on matters where only costs or specific legal indemnities remain at issue, that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining conclusions regarding the legal costs indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling will be made on the applicants' conclusions for annulment and injunction under penalty, as they have become moot.
Used to reject the remaining conclusions of the application.
Cited in the reasoning explaining the decision not to rule on costs/fees under this article, although no costs were explicitly awarded in the operative part.
Cited in the reasoning explaining the decision not to rule on fees under this article, although no fees were explicitly awarded in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 10 juin 2025, M. E... A... et Mme D... H..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs G... A... E..., C... A... E..., B... A... E..., F... A... E... et I... A... E..., représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 2 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme H... et aux mineurs G..., C..., B..., F... et I... A... E... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. A... et Mme H... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent qu’ils ont déposé de nouvelles demandes de visa le 23 janvier 2025 auprès de l’ambassade de France en Ouganda et que des visas et laissez-passer consulaires leur ont été remis.
M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kampala a délivré, le 17 juin 2025, les visas sollicités à Mme H... et aux mineurs G..., C..., B..., F... et I... A... E.... Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et de Mme H... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A..., à Mme D... H..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,