Dismissal of Unsigned Administrative Appeal Against University Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to annul a university president's decision refusing admission to the third year of a law degree and to compel the university to admit them or re-examine the application. The court dismissed the request in an order because the initial petition, although acknowledged by the litigant after a formal request for regularization, remained unsigned, rendering it manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required signature for legal submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unsigned Administrative Appeal Against University Admission Refusal: The court dismissed the request in an order because the initial petition, although acknowledged by the litigant after a formal request for regularization, remained unsigned, rendering it manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required signature for legal submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible following a failure to regularize (signature).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris-Nanterre a refusé son admission en troisième année de licence mention droit ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris-Nanterre de l'admettre en troisième année de licence mention droit ou, à défaut, de réexaminer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme A le 25 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 27 septembre 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en signant sa requête. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas signé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 13 février 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.