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2413849 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2413849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to provide an appointment for submitting an application for a residence permit, citing over nine months of unsuccessful attempts since an initial pre-examination request, arguing this delay compromised her ability to maintain legal status despite exceptional professional integration. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her delay in filing the initial application since arriving in 2017 largely contributed to the current situation, and she did not establish that the lack of an appointment critically jeopardized her existing professional activity.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 113-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her delay in filing the initial application since arriving in 2017 largely contributed to the current situation, and she did not establish that the lack of an appointment critically jeopardized her existing professional activity.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives statut juridique demande d'asile tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly rejects the claims of Mme B A.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the claims because the urgency condition required by Article L. 521-3 was not met.

Article L. 761-1 dudit code

Cited as the basis for rejecting the claim for costs associated with the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse se présenter et déposer en personne son formulaire de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°)à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d'Etat de la question suivante : à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation '

3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, la contraignant à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français et l'exposant à une mesure d'éloignement à tout moment, alors qu'elle justifie d'une insertion professionnelle exceptionnelle ;

-la mesure sollicitée est utile, dès lors que cela fait plus de neuf mois qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de titre de séjour ; ainsi, les services préfectoraux ne lui permettent pas de voir cette demande instruite dans un délai raisonnable, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

-la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 janvier 2024, Mme C B A, ressortissante colombienne née le 28 août 1974, a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet " démarches-simplifiées ". Elle fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande, en dépit de plusieurs relances adressées à la préfecture par son conseil. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B A déclare résider en France depuis le 31 juillet 2017. Ainsi, en ne formulant une première demande de titre de séjour que le 9 janvier 2024, elle a largement contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut désormais. D'autre part, si la requérante établit exercer une activité d'employée de maison depuis mai 2018, il ne résulte pas de l'instruction que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour compromettrait cette activité professionnelle. Dès lors, Mme B A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.