Legislator Jurisprudence & Législation
2413841 Généré par l'IA

Property Co-Owner Denied Emergency Stay of Municipal Safety Order

Numéro de cause 2413841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property co-owner sought an emergency order to suspend a municipal order prohibiting access and occupancy of an apartment building due to required safety works, claiming urgency from the vague nature of the required repairs and the threat of municipal execution at the owners' expense, alongside arguments questioning the legality of the order based on procedural flaws and factual errors. The court rejected the request, finding that the co-owner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the claimed damaging consequences were not sufficiently serious or immediate given the public interest in safety, especially since the applicant waited nineteen days after learning of the order to file the request, thereby dismissing all related claims without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Property Co-Owner Denied Emergency Stay of Municipal Safety Order: The court rejected the request, finding that the co-owner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the claimed damaging consequences were not sufficiently serious or immediate given the public interest in safety, especially since the applicant waited nineteen days after learning of the order to file the request, thereby dismissing all related claims without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

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accès au terrain menace pour l'ordre public ordonnance de nécessité suspension du permis de construire ordre d'évacuation bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without ruling on the merits due to the absence of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis on which the applicant requested the suspension, and whose requirements (urgency and serious doubt) were analyzed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pigalle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a interdit l'accès et l'occupation de l'immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne (92110) ;

2°) d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de prendre toutes mesures utiles pour procéder à une expertise contradictoire ;

3°) d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté met en demeure les copropriétaires de procéder à des travaux, dont l'objet n'est pas clairement défini, dans un délai de cinq mois, sous la menace de la réalisation des travaux d'office par la commune aux frais des copropriétaires, et emporte ainsi des conséquences dommageables pour le requérant ;

- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune expertise ni rapport des services municipaux n'ont été diligentés ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les mesures prescrites ont déjà été réalisées ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- il constitue une entrave à la libre disposition de son bien.

Vu :

- la requête n° 2414067, enregistrée le 24 septembre 2024, par laquelle M. B, représenté par Me Pigalle, demande l'annulation de l'arrêté contesté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est copropriétaire d'un immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne. Par un arrêté de mis en sécurité ordinaire en date du 4 juillet 2024, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a mis en demeure les copropriétaires de réaliser des travaux dans un délai de cinq mois et a interdit l'accès et l'occupation de cet immeuble. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, M. B se borne à exposer que l'arrêté le met en demeure de réaliser des travaux, sans mention suffisamment précise, au risque de réalisation d'office par la commune aux frais des copropriétaires, et entraîne ainsi des conséquences particulièrement dommageables pour ces derniers. Il allègue également des manquements à la procédure contradictoire. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de l'arrêté litigieux au plus tard le 9 septembre 2024, il n'a saisi le juge des référés que le 25 septembre 2024. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité des personnes qui occupent ou fréquentent les lieux, les circonstances que le requérant invoque ne sauraient être regardées comme justifiant de la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Clichy-la-Garenne.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.