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2413835 Généré par l'IA

Foreign National v. OFII (Reception Conditions Suspension)

Numéro de cause 2413835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the termination of their reception conditions by the territorial director of the Office for Immigration and Integration (OFII), arguing extreme precarity and serious doubts regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and failure to consider personal vulnerability. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that given the applicant's documented failure to attend a scheduled appointment, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency criterion, and consequently rejected the requests for provisional legal aid, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. OFII (Reception Conditions Suspension): The administrative judge rejected the request for suspension, finding that given the applicant's documented failure to attend a scheduled appointment, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency criterion, and consequently rejected the requests for provisional legal aid, injunction, and costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers conditions d'accueil décision étrangère suspension provisoire assistance judiciaire gratuite détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in the dispositive to reject the request for provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the application for suspension (and consequential requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. C B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est sans ressources, ce qui le place dans une situation d'extrême précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle est entachée de vices de procédure tirés de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, de l'illégalité du questionnaire de détection des vulnérabilités qui lui a été remis et de l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de base légale ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le champ d'application de la loi.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 2413834, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant soudanais né le 15 mars 1997 a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 15 novembre 2023. L'OFII l'a notifié le 21 mars 2024 de son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en raison du non-respect de l'obligation qui lui était faite de se rendre aux rendez-vous qui lui étaient fixés par les autorités en charge de l'asile. Par une décision du 22 avril 2024, le directeur territorial de l'OFII à Paris a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande en référés :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. En l'état de l'instruction, compte tenu de l'absence de présentation de M. B A à son rendez-vous du 24 janvier 2024, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité attaquée. Dès lors, sans qu'il besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me De Sèze.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.