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2413822 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Failure to Rehouse Claim

Numéro de cause 2413822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from the State in the Paris Administrative Tribunal for prejudice suffered due to the failure to be rehoused following a decision by the Seine-Saint-Denis mediation commission recognizing them as a priority for emergency accommodation. The court reasoned that under the applicable rules regarding jurisdiction for liability claims based on administrative acts, the competence lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the damaging event occurred; since the alleged failure to rehouse stems from an administrative act concerning housing in Seine-Saint-Denis, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Failure to Rehouse Claim: The court reasoned that under the applicable rules regarding jurisdiction for liability claims based on administrative acts, the competence lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the damaging event occurred; since the alleged failure to rehouse stems from an administrative act concerning housing in Seine-Saint-Denis, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles responsabilité de l'État transfert de compétence rétrocession de créance transfert de bail priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdiction rules.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4800 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable du 2 janvier 2024 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement à la suite de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

2. La requête présentée M. B tend à la réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement à la suite de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2022 le reconnaissant prioritaire et devant être relogé en urgence. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, la présente requête relève, non de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Paris, le 19 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

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