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2413820 Généré par l'IA

Daughter's Family Reunification Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2413820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the implicit rejection of a family reunification long-stay visa refusal for the daughter, who claimed urgent need due to fleeing persecution (risk of female genital mutilation and forced marriage) in her home country and precarious living conditions in Mali. The administrative court dismissed the request because the condition of urgency required for interim relief under the administrative justice code was not met; the significant delay between the initial visa application, the appeal to the visa refusal commission, and the current request contradicted the claimed immediacy of the danger, and the alleged risks and precarious situation were insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et de Mme D est rejetée; Daughter's Family Reunification Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court dismissed the request because the condition of urgency required for interim relief under the administrative justice code was not met; the significant delay between the initial visa application, the appeal to the visa refusal commission, and the current request contradicted the claimed immediacy of the danger, and the alleged risks and precarious situation were insufficiently substantiated.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa mariage forcé défaut d'urgence persécution référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C et de Mme D est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Mme B D.

This article orders the notification of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedure used to reject the request summarily because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A C et Mme B D, sa fille devenue majeure, représentées par Me Seguin, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté le recours contre la décision du 15 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, l'ambassade de France à Conakry, de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D a été contrainte de fuir au Mali où elle vit dans une situation précaire, car son père la recherchait activement à Conakry et elle craignait d'être soumise à des mutilations génitales féminines et à un mariage forcé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. S'il est constant que Mme C s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2019, sa fille Mme D, née le 29 novembre 2005, n'a sollicité un visa auprès de l'autorité consulaire française en Guinée que le 16 février 2023 alors qu'en outre Mme C n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 17 mai 2024. L'observation d'un tel délai contredit la situation d'urgence invoquée. En outre, l'imminence de la réalisation des risques que Mme D soit victime de mutilation génitale et de mariage forcé, n'apparaît pas suffisamment établie par les seules déclarations de Mme C. De même, aucun élément n'est produit pour établir la précarité alléguée de l'intéressée au Mali. Ainsi, au regard des circonstances invoquées par les requérantes, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, la requête de Mme C et de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Mme B D.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,