Family Allowance Fund Payment Regularization and Indemnity Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the family allowance fund to fully regularize the payment of their income support benefit for June through August 2024 and maintain the benefit starting September, arguing for urgency due to suspension and a serious doubt regarding the legality of the contested decision. The court rejected the request, finding that the arguments presented were too confused to establish a serious doubt as to the legality of the initial refusal decision, and further determined that the claims for indemnity were inadmissible because a judge ruling on an urgent provisional measure cannot order the payment of compensation, thereby dismissing the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Payment Regularization and Indemnity Claim Dismissal: The court rejected the request, finding that the arguments presented were too confused to establish a serious doubt as to the legality of the initial refusal decision, and further determined that the claims for indemnity were inadmissible because a judge ruling on an urgent provisional measure cannot order the payment of compensation, thereby dismissing the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's conclusions in the final order.
Cited in the reasoning section regarding the provisional nature of the relief sought, which informs the ultimate decision to reject claims.
Cited in the reasoning section as the primary legal basis under which the applicant sought relief, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de bien vouloir régulariser en son intégralité le versement de son droit au revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant de juin 2024 à août 2024 par la Caisse des allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique et de maintenir son droit ouvert à compter de septembre 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son droit au RSA a été suspendu pour la période allant de juin 2024 à août 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, à supposer même que les conclusions de la requête puissent être regardées comme demandant d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active, les écritures de M. B se révèlent particulièrement confuses, de sorte qu'aucun des moyens soulevés, tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. D'autre part, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration ou un organisme au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé, doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,