Legislator Jurisprudence & Législation
2413808 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Required Procedural Elements

Numéro de cause 2413808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court summarily rejected documents submitted by an individual on September 29, 2024, because they lacked the required statement of facts, legal arguments, and stated conclusions necessary for a valid petition under the Code of Administrative Justice. The Tribunal invoked the provision allowing first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, reasoning that the submission failed to meet the fundamental procedural requirements outlined in Article R. 411-1, even after an invitation to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Required Procedural Elements: The Tribunal invoked the provision allowing first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, reasoning that the submission failed to meet the fundamental procedural requirements outlined in Article R. 411-1, even after an invitation to regularize the filing.

Mots-clés

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condition de recevabilité documents valables retrait de la demande production tardive de pièces motivation insuffisante des griefs constitutionnels motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the submissions as manifestly inadmissible via order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the required content of a request, which the submitted documents failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a transmis des pièces au Tribunal, enregistrées le 29 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Les pièces transmises par M. A ne sont pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'ont pas été ultérieurement assorties d'une requête en dépit d'une invitation en ce sens. Par suite, les productions de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.