Legislator Jurisprudence & Législation
2413804 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Exceptional Urgency

Numéro de cause 2413804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay visa as a relative accompanying a French national's spouse, asserting urgency based on the need to care for her handicapped daughter-in-law and her seven-month-old granddaughter, and claiming the refusal lacked sufficient legal grounds. The administrative court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the exceptional urgency required to seek suspension before a final decision on her administrative appeal, and further, the sole argument concerning inadequate justification did not appear, at this preliminary stage, to raise a serious doubt regarding the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Exceptional Urgency: The administrative court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the exceptional urgency required to seek suspension before a final decision on her administrative appeal, and further, the sole argument concerning inadequate justification did not appear, at this preliminary stage, to raise a serious doubt regarding the legality of the refusal.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence décision préjudicielle demande d'asile tardive droit diplomatique et consulaire conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The claim for suspension was initially based on this article, which establishes the criteria for interim relief (suspension of administrative decision based on urgency and serious doubt regarding legality).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs requested by the applicant, although no costs were awarded in the final dispositive (Article 1 only rejects the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 9 septembre 2024, Mme A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité " d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle souhaite accompagner dans son quotidien sa belle-fille handicapée, notamment en s'occupant de sa petite-fille de 7 mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité " d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ", Mme A, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1963, fait valoir que sa présence est indispensable en France pour aider sa belle-fille en proie à des problèmes de santé qui l'empêchent de prendre soin de sa fille âgée de seulement sept mois. Si elle verse à l'instance des éléments médicaux démontrant que, tant son fils que sa belle-fille souffrent de pathologies invalidantes, elle ne justifie en tout état de cause toutefois pas, en l'absence d'information quant à des solutions transitoires palliatives de garde de l'enfant, de l'urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision consulaire avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Alors en outre que l'unique moyen soulevé par Mme A, tel que visé ci-dessus, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,