Asylum Seeker Deported, Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes, but the court found that the case was moot because the applicant had been returned to her country of origin following the filing of her request. Pursuant to the provision allowing the court to rule that there is no need to rule on a claim when the subject matter has disappeared, the tribunal determined that since the applicant was deported after submitting her administrative appeal, her annulment claims were without object, thus resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Deported, Annulment Claim Moot: Pursuant to the provision allowing the court to rule that there is no need to rule on a claim when the subject matter has disappeared, the tribunal determined that since the applicant was deported after submitting her administrative appeal, her annulment claims were without object, thus resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request, based on the implicit application of the procedural rule allowing for such an order when the subject matter is moot.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de
Mme E D A.
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 avril 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme D A, de nationalité dominicaine, a été reconduite vers son pays d'origine en embarquant à bord d'un vol à destination de
Saint-Domingue. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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