Jurisdictional Transfer in Disability Incapacity Rate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision by the commission for disability rights and autonomy that set the incapacity rate of their minor child below 50%, leading to the rejection of requests for an education allowance for the disabled child and associated complementary benefits, as well as specialized educational pathways. The administrative court determined that disputes concerning the determination of an incapacity rate, the allocation of the education allowance, and the schooling pathway fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court, based on the relevant provisions of the social action and family code; consequently, the court issued an order transferring the petitioner's file to the social division of the competent judicial tribunal based on the petitioner's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Disability Incapacity Rate Dispute: The administrative court determined that disputes concerning the determination of an incapacity rate, the allocation of the education allowance, and the schooling pathway fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court, based on the relevant provisions of the social action and family code; consequently, the court issued an order transferring the petitioner's file to the social division of the competent judicial tribunal based on the petitioner's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the competent judicial court.
The court implicitly applies this article regarding the transmission of the file to the competent court of the other judicial order when dealing with matters related to social assistance definitions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A conteste les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fixé le taux d'incapacité de son enfant mineur inférieur à 50 % entraînant le rejet de ses demandes portant sur une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, ainsi que sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ()". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à la fixation du taux d'incapacité de la personne handicapée, à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et au parcours de scolarisation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Lieusaint (77127), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,