Legislator Jurisprudence & Législation
2413803 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authorities (Yaoundé): Student Visa Refusal Suspension and Re-examination

Numéro de cause 2413803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the refusal by French consular authorities in Yaoundé to issue a long-stay student visa and an order to compel a re-examination of the application, arguing urgency due to an impending start of studies and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying judicial intervention before the administrative review commission had ruled on his prior administrative appeal, noting that the general inconvenience of a late start was insufficient and that obtaining a student visa is not an absolute right, nor was it established that the refusal caused a grave and immediate harm preventing the pursuit of studies elsewhere or a postponement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. French Consular Authorities (Yaoundé): Student Visa Refusal Suspension and Re-examination: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying judicial intervention before the administrative review commission had ruled on his prior administrative appeal, noting that the general inconvenience of a late start was insufficient and that obtaining a student visa is not an absolute right, nor was it established that the refusal caused a grave and immediate harm preventing the pursuit of studies elsewhere or a postponement.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel droit de manifester juridiction consulaire réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the substance of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the procedural basis for rejecting the request in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un retard de rentrée par rapport aux autres étudiants obèrerait ses chances de réussite, l'égal accès à l'instruction étant pourtant un principe protégé par la Constitution, le droit à l'instruction étant un droit réaffirmé au niveau international et le fait de le priver d'entrée en France, alors qu'il n'a pas d'autres occupations que ses études, n'est justifié ni en fait ni en droit ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances, invoquées par M. B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 3 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours qu'il soutient lui avoir adressé, que la date limite de rentrée est proche et que cette situation méconnaît son droit à l'éducation et l'égal accès à l'instruction sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée alors qu'une rentrée tardive est autorisée jusqu'au 21 octobre. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus en marketing et communication digitale dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,