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2413797 Généré par l'IA

Residence Permit Application Closure Suspension Denial

Numéro de cause 2413797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a prefectural decision that closed his application for a residence permit, arguing that the closure created an urgent situation by exposing him to removal and preventing legal employment, despite his status as the spouse of a national and father of a French child, and raising doubts about the decision's legality due to alleged lack of competent signature, deficient reasoning, and failure to examine his individual situation. The administrative court rejected the request for summary suspension because the urgency condition was not met, reasoning that the applicant himself created his precarious administrative situation by residing in the territory for nearly ten years without ever previously seeking a residence permit, thus the challenged decision did not constitute a sufficiently grave and immediate harm warranting immediate intervention before the principal judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Application Closure Suspension Denial: The administrative court rejected the request for summary suspension because the urgency condition was not met, reasoning that the applicant himself created his precarious administrative situation by residing in the territory for nearly ten years without ever previously seeking a residence permit, thus the challenged decision did not constitute a sufficiently grave and immediate harm warranting immediate intervention before the principal judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives statut juridique éloignement conditions d'emploi suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the requests for suspension, injunction, and costs because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural context of the request for suspension (though the decision rejects the application based on L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; qu'en outre, la décision attaquée l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2413800, enregistrée le 24 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 1987 à Bahawalpur au Pakistan, soutient être entré sur le territoire français sans visa en septembre 2014 et y résider depuis lors. Il est l'époux d'une ressortissante française et le père d'un enfant français né le 8 février 2024. Le 27 mai 2024, M. B a sollicité, sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Le 2 juillet 2024, il a été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la biométrie. Le 23 juillet 2024, il a été destinataire d'une décision de clôture de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la clôture de sa demande de titre de séjour entraîne des conséquences importantes sur sa situation personnelle, en l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et en le plaçant dans l'impossibilité de travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sans visa sur le territoire français en septembre 2014, n'a jamais effectué de démarches pour obtenir un titre de séjour avant le 27 mai 2024. Il s'est ainsi placé pendant près de dix ans dans une situation de précarité administrative l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, le requérant doit être considéré comme ayant lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la décision litigieuse n'apparaît pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant justifiant qu'il soit statué sur sa demande sans attendre le jugement de sa requête en annulation.

5. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No24137972