Applicants v. French Consulate (Student Visa Refusal Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants, nationals of the Central African Republic, sought the summary suspension of decisions from the administrative commission upholding the refusal of their long-stay student visas by the French consulate, citing imminent university start dates in October 2024 as justification for urgency and arguing a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court joined the requests for decision, but ultimately rejected all conclusions for summary relief because the mere proximity of the academic year, while a factor, was deemed insufficient, on its own, to establish the serious and immediate harm required to characterize a particular urgency justifying provisional suspension of the visa refusal decision prior to the examination of the merits of the annulment requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. French Consulate (Student Visa Refusal Urgency): The court joined the requests for decision, but ultimately rejected all conclusions for summary relief because the mere proximity of the academic year, while a factor, was deemed insufficient, on its own, to establish the serious and immediate harm required to characterize a particular urgency justifying provisional suspension of the visa refusal decision prior to the examination of the merits of the annulment requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the applicants' requests without proceeding to the substantive examination of the urgency condition.
This is the general legal basis cited by the applicants for seeking the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.
This article governs the allocation of costs, although the dispositive did not explicitly order the state to pay costs, but it was cited in the relief sought (item 3 in the preamble which implies it's part of the decision scope, although not explicitly in the final orders, I will check the final orders again. Wait, the final orders only contain Article 1 and 2. Thus, I must exclude L. 761-1 as it is not cited in the final 'ORDONNE' section.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2413797, Mme E B C, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique), refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire est prévue le 4 octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2413798, M. A D B C, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique), refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire est prévue le 14 octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme E B C, ressortissante centrafricaine, née le 16 décembre 1999, et son frère, M. A D B C, ressortissant centrafricain, né le 19 avril 1995, ont présenté tous deux des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) en qualité d'étudiants. Ces demandes de visas de long séjour ont été rejetées le 7 et 16 août 2023. Par deux décisions du 20 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions de refus consulaires. Par les présentes requêtes, M. et Mme B C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique), refusant de leur délivrer un visa de long séjour pour études.
Sur la jonction :
2.Les requêtes enregistrées sous les n°s2413797 et 2413798 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5.Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme et M. B C soutiennent qu'ils ont été admis respectivement en 1ère année de Master Management et Commerce International Parcours Management et Achat à l'International (Site de Dunkerque) à l'Université Littoral de la Côte d'Opale (ULCO), et en Master 1 Gestion des Territoires et Développement Local parcours TREDECA à l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'Université du Mans pour lesquels les rentrées universitaires sont très proches car prévues le 4 et 14 octobre 2024. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Toutefois, au regard de cette seule circonstance, la condition d'urgence particulière, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même que leur recours en annulation soit examiné par le tribunal, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. B C en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C et à M. A D B C.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413797-2413798