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2413787 Généré par l'IA

Litigant Seeks Enforcement of Residency Permit Order and Costs After Partial Compliance

Numéro de cause 2413787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having previously obtained an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application and issue a provisional document under penalty, sought a new order based on the non-execution of the prior ruling, demanding immediate issuance of a receipt allowing work and travel, and attorney fees. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the main request for an injunction under the administrative justice code was moot because the litigant subsequently received a provisional residence attestation authorizing work, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary injunction, and consequently, denied the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Litigant Seeks Enforcement of Residency Permit Order and Costs After Partial Compliance: The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the main request for an injunction under the administrative justice code was moot because the litigant subsequently received a provisional residence attestation authorizing work, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary injunction, and consequently, denied the claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire requête en nomination document de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of Ms. A to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court cites this article to justify the provisional admission to legal aid.

Article 2

The court rules that there is no longer need to rule on the main injunctive requests of the application.

Article 3

The court rejects the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs is mentioned in the context of denying its application due to provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding costs is mentioned in the context of denying its application due to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'ordonnance n° 2412337 du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un récépissé de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ozeki au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 500 euros directement à elle-même.

Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 10 septembre 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et que la condition d'octroi de la demande provisoire est remplie dès lors que l'ordonnance susmentionnée n'a pas été exécutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que Mme A a été convoquée le 7 octobre 2024 à la préfecture afin de se voir remettre un récépissé.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2412237 du 10 septembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 à 15h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

- les observations de Me Ozeki, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Mme A a produit le 15 octobre 2024 une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 6 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

3. Par une ordonnance n° 2412337 du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

4. Mme A a produit le 15 octobre 2024, en cours de délibéré, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 6 avril 2025. Il en résulte que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance non compris dans les dépens :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ozeki, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.