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2413787 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Receipt Request; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2413787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt or provisional stay authorization, alleging a serious and manifestly unlawful violation of their freedom of movement and right to work. The court determined that the request for injunctive relief became moot because the police prefect issued the petitioner a receipt with work authorization after the case was filed, but the court ordered the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions, considering the equities of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Receipt Request; Award of Legal Costs: The court determined that the request for injunctive relief became moot because the police prefect issued the petitioner a receipt with work authorization after the case was filed, but the court ordered the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions, considering the equities of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police séjour illégal commandement de payer frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- le comportement des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 3 juin 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant M. A, qui a fait valoir que ce dernier s'était vu remettre un récépissé de trois le 3 juin 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 3 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré un récépissé avec autorisation de travail à M. A. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413787/9