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2413786 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt; Urgency Requirement Not Met

Numéro de cause 2413786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order under administrative justice code article L. 521-2 compelling the Prefect to issue a residence permit renewal receipt within 48 hours, alleging that being without any valid document since August 20, 2024, constituted a grave and manifest violation of the right to work and freedom of movement. The court rejected the request in its entirety, reasoning that while the claimant established a lack of documentation, they failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2, as merely being in an irregular status, even with potential employment risks, was insufficient to mandate an immediate ruling within the 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt; Urgency Requirement Not Met: Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence documents valables autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B , représenté par Me Besse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Préfet du Val d'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'il est aujourd'hui sans carte de séjour depuis le 20 août 2024, ni aucun document attestant de la régularité de son séjour en France, alors qu'il a fait toutes les diligences nécessaires pour que son titre de séjour et, à défaut, son récépissé, soit renouvelé dans les temps ;

- la situation porte une atteinte grave et manifeste à son droit d'aller et venir et à son droit au travail ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire valoir qu'il est aujourd'hui sans carte de séjour depuis le 20 août 2024, ni aucun document attestant de la régularité de son séjour en France, alors qu'il a fait toutes les diligences nécessaires pour que son titre de séjour et, à défaut, son récépissé, soit renouvelé dans les temps et que cette situation irrégulière emporte des risques pour la pérennité de son emploi, M. B n'établit pas l'existence d'une circonstance rendant sa demande particulièrement urgente au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.