Legislator Jurisprudence & Législation
2413785 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Point Restoration Case

Numéro de cause 2413785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of three ministerial decisions withdrawing driving license points and an order for the restoration of his full point balance, arguing that the point deductions stemming from specified traffic infractions were unjustified. The court determined that, as evidenced by a recent official record provided by the Ministry of the Interior, the contested point withdrawals had been cancelled and removed from the petitioner's file, resulting in the restoration of his full 12-point balance, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on those claims but ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover his non-recoverable legal expenses under the relevant administrative justice code provision, considering the State the losing party regarding the costs.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Point Restoration Case: The court determined that, as evidenced by a recent official record provided by the Ministry of the Interior, the contested point withdrawals had been cancelled and removed from the petitioner's file, resulting in the restoration of his full 12-point balance, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on those claims but ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover his non-recoverable legal expenses under the relevant administrative justice code provision, considering the State the losing party regarding the costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation frais administratifs dépens ordre de paiement paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the panel to rule by order on requests where there is no longer cause to rule or only issues concerning costs remain.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2413785, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- les 3 décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions des 24 août 2023, 23 novembre 2022, et 17 novembre 2022 ;

- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 16 août 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 août 2023, 23 novembre 2022 et 17 novembre 2022 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 12 points affectés à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A B, né le 14 août 1987, a pris connaissance, en consultant son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, de 3 retraits de 4, 4 et 4 points consécutifs aux infractions des 17 novembre 2022, 23 novembre 2022 et 24 août 2023. Par la requête susvisée, il demande d'annuler ces 3 décisions de retrait de points et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 16 août 2024 et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I édité le 24 décembre 2024 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les 3 décisions de retrait de points litigieuses consécutives aux infractions des 24 août 2023, 23 novembre 2022 et 17 novembre 2022 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 9 janvier 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,