Case Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies Regarding Professional Orientation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a commission's decision rejecting their request for professional orientation in a rehabilitation or evaluation facility, but the administrative tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by social and family action code provisions before proceeding to court, despite receiving notification to regularize the filing. The court based its decision on the mandatory nature of the prior administrative recourse concerning decisions on professional orientation for adults, finding that the failure to complete this step rendered the subsequent judicial petition non-receivable under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies Regarding Professional Orientation Decision: The court based its decision on the mandatory nature of the prior administrative recourse concerning decisions on professional orientation for adults, finding that the failure to complete this step rendered the subsequent judicial petition non-receivable under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP), en établissement ou service de préorientation (ESPO) ou en unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle adulte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles: " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (). ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétence. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du
30 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 3 octobre 2024, Mme B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.