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2413780 Généré par l'IA

Caravan Dispute Admissibility Ruling

Numéro de cause 2413780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim against a municipality concerning the installation of a caravan on a nearby property, submitting only copies of correspondence previously sent to the local authority via an online service. The court ruled that this submission, lacking any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions requested from the judge, did not constitute a proper judicial appeal as required by administrative justice procedure code, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Caravan Dispute Admissibility Ruling: The court ruled that this submission, lacking any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions requested from the judge, did not constitute a proper judicial appeal as required by administrative justice procedure code, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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autorité administrative demande en justice soustraction d'une chose mobilière objet du litige e-justice requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article orders the rejection of the application.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected by ordinance based on the power to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des pièces, enregistrées le 7 septembre 2024, Mme A C saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Pornic relatif à l'installation d'une caravane sur un terrain situé 44 La Brahinière à Pornic (Loire-Atlantique).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()".

2. Mme C se borne à transmettre au tribunal, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " B citoyens ", la copie de courriers envoyés à la commune de Pornic se rapportant à un litige au sujet d'une caravane stationnée sur un terrain en limite de sa propriété. Par cette saisine dépourvue d'écritures, Mme C, qui n'indique pas ce qu'elle demande au tribunal, ne peut donc être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. En l'absence de conclusions, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,