Legislator Jurisprudence & Législation
2413779 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Provisional Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2413779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application was registered in 2018 sought the provisional suspension of the administrative body's implicit refusal, dated March 29, 2024, to grant material reception conditions, arguing urgency due to lack of subsistence and housing, and serious doubt regarding the legality of the refusal due to lack of motivation and failure to consider vulnerability. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the urgency, specifically by not detailing his circumstances since his 2018 asylum registration and the reasons for the timing of his request for reception conditions, rendering the condition of serious and immediate prejudice unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Request for Provisional Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the urgency, specifically by not detailing his circumstances since his 2018 asylum registration and the reasons for the timing of his request for reception conditions, rendering the condition of serious and immediate prejudice unsatisfied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive conditions d'accueil révocation de la qualité de réfugié défaut de preuve détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main requests.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court uses this article to reject the claims for suspension and injunction.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that supports the provisional admission to legal aid in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly grants provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that supports the provisional admission to legal aid in Article 1.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the claims for suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 29 mars 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'il a sollicité le 26 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de ressources pour subsister et d'un hébergement.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant somalien né le 27 janvier 1998, a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure normale le 4 juin 2018. Il a demandé à l'OFII le 26 janvier 2024 de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant fait valoir que la décision litigieuse le prive de moyens de subsistance et d'un hébergement. Cependant, il n'apporte aucun élément quant à sa date d'entrée sur le territoire national, sur ses conditions d'existence depuis cette date, et sur les raisons pour lesquelles il a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 26 janvier 2024, alors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 4 juin 2018. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas les éléments suffisants permettant de regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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