Legislator Jurisprudence & Législation
2413776 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Discharge Denial Due to Untimely Administrative Claim

Numéro de cause 2413776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the discharge of property tax assessments levied against their deceased mother for the years 2007 through 2018. The court dismissed the request as inadmissible because the prerequisite administrative claim, which must be filed by December 31st of the year following the tax assessment's entry into collection, was filed on September 24, 2024, rendering it clearly untimely according to the provisions of the Fiscal Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Property Tax Assessment Discharge Denial Due to Untimely Administrative Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the prerequisite administrative claim, which must be filed by December 31st of the year following the tax assessment's entry into collection, was filed on September 24, 2024, rendering it clearly untimely according to the provisions of the Fiscal Procedure Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière procédure fiscale perception de l'impôt demande tardive de restitution de délai inventaire fiscal suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of Ms. C is rejected, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that the tax claim was presented late, leading to the inadmissibility of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles sa mère, Mme B C, décédée, a été assujettie au titre des années 2007 à 2018 à raison d'un bien situé sur le territoire de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les impositions en litige ont été mises en recouvrement au cours de chacune des années 2007 à 2018. Le délai de réclamation correspondant, mentionné à l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales, expirait ainsi respectivement le 31 décembre de chacune des années 2008 à 2019. La réclamation de Mme C, qui a été présentée le 24 septembre 2024, est dès lors tardive. Il s'ensuit que la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Melun, le 28 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,