Jurisdictional Transfer in Housing Compulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial compulsion against the Regional Prefect of Île-de-France to be allocated housing that meets their needs, based on a prior mediation commission decision from the department of Seine-Saint-Denis. The Administrative Tribunal of Paris determined, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal whose district includes the headquarters of the authority that made the decision under appeal, which in this case points to the Tribunal Administratif de Montreuil, as it serves the Seine-Saint-Denis department; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Jurisdictional Transfer in Housing Compulsion Case: The Administrative Tribunal of Paris determined, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal whose district includes the headquarters of the authority that made the decision under appeal, which in this case points to the Tribunal Administratif de Montreuil, as it serves the Seine-Saint-Denis department; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order by directing the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision establishes the rule under which the Tribunal transfers the case file to another competent administrative jurisdiction.
This provision is cited as part of the legal framework determining territorial competence, which justifies the referral made in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A, représenté par Me Guetta demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Région Paris Ile-De-France de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2.Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3.M. A demande au tribunal qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis le 23 octobre 2020. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
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