Jurisdictional Transfer of Asylum Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision rejecting their asylum application, ordering their departure from France, and setting a return country. The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of the place of residence at the time of the decision, which for the applicant residing in the Oise department was the Administrative Tribunal of Amiens, leading the Paris Administrative Tribunal to order the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Asylum Annulment Case: The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of the place of residence at the time of the decision, which for the applicant residing in the Oise department was the Administrative Tribunal of Amiens, leading the Paris Administrative Tribunal to order the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Amiens).
The procedural basis cited for the transmission of the file to a different administrative jurisdiction.
The article establishing the territorial jurisdiction (residence) that justified the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé le document provisoire de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat de permanence ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Noyon dans le département de l'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3