Mobility Inclusion Card Appeals: Jurisdiction Split on Disability vs. Parking Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council's rejection of their administrative appeals concerning the refusal to grant both a mobility inclusion card with the "priority or disability" mention and one with the "parking" mention. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant legislation, disputes regarding the "disability or priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Melun where the applicant resides, necessitating the transmission of that part of the case, while the tribunal retained jurisdiction over the appeal concerning the "parking" mention, which remains under administrative review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Mobility Inclusion Card Appeals: Jurisdiction Split on Disability vs. Parking Mentions: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant legislation, disputes regarding the "disability or priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Melun where the applicant resides, necessitating the transmission of that part of the case, while the tribunal retained jurisdiction over the appeal concerning the "parking" mention, which remains under administrative review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that judicial courts have jurisdiction over decisions concerning the 'invalidity or priority' mention of the mobility inclusion card, justifying the transfer of that part of the case.
This article's procedural framework for jurisdictional transfers between judicial and administrative orders is cited to explain the basis for the transmission of the file.
This article is used to determine the specific competent judicial court (Tribunal judiciaire de Melun) for the transferred part of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B conteste :
1°) la décision du 19 septembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité " ;
2°) la décision du 19 septembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " doivent être transmises au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Montigny-Lencoup (77520), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusions portant la mention " stationnement " :
4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2413768.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'elle concerne la décision du 19 septembre 2024 refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la décision du 19 septembre 2024 refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2413768.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,