Prefect Residency Extension Certificate Refusal Appeal Dismissed as Moot with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate or renewal receipt for a residency application within 48 hours, along with legal costs, alleging a serious and manifestly illegal breach of fundamental liberties under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the prefect had already granted the request for a residency title via a decision dated the day prior to the hearing, rendering the claim for an injunction to issue a temporary document moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the primary request, but nevertheless ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Extension Certificate Refusal Appeal Dismissed as Moot with Costs Award: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the prefect had already granted the request for a residency title via a decision dated the day prior to the hearing, rendering the claim for an injunction to issue a temporary document moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the primary request, but nevertheless ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order relates to the procedural consequence of the facts being settled, although it does not cite a specific legal provision for the non-decision on the injunction itself.
This article is cited for the order compelling the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet compétent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation de l'état d'instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu'il a fait droit à la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 à 13h00, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :
- Le rapport de M. Tukov, juge des référés
- Les observations de Me Lantheaume, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A, dès lors que le titre est en cours de fabrication et sera nécessairement délivré à très bref délai, rendant inutile la délivrance d'un document provisoire de séjour.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.