Naturalization Application Closure Challenge Dismissed on Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of the administrative decision to classify a naturalization application as closed without further action because the application was incomplete, finding that the decision to classify the file as closed did not constitute a decision adversely affecting the applicant capable of being challenged in an action for annulment. The court reasoned that the applicant was formally notified via email on January 5, 2024, to provide necessary documents, and although she claimed non-receipt, evidence showed she accessed the notification on April 18, 2024, yet failed to submit the requested documents to the court, meaning her challenge was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as it did not contest the factual basis for the classification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Application Closure Challenge Dismissed on Admissibility: The court reasoned that the applicant was formally notified via email on January 5, 2024, to provide necessary documents, and although she claimed non-receipt, evidence showed she accessed the notification on April 18, 2024, yet failed to submit the requested documents to the court, meaning her challenge was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as it did not contest the factual basis for the classification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the applicant's request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. "
3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
4. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle a été produit un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il est constant que les services de la préfecture de police ont, par courriel du 5 janvier 2024, mis Mme B en demeure de produire la copie intégrale de son acte de naissance en langue arabe, un justificatif du niveau de langue française niveau B1 à l'écrit et à l'oral, le bordereau de situation fiscale, modèle P. 237, portant sur les trois dernières années et l'ensemble de son contrat de location, lesquels étaient nécessaires à l'instruction de la demande de naturalisation. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas reçu la notification ce courrier, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été en mesure de le lire le 18 avril 2024, et à produire devant le tribunal les pièces demandées, la requérante ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite contestée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
7. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413764/6-1