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2413759 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Rejection of Naturalization Re-examination Demand Due to Unsubstantiated Language Proficiency Claim

Numéro de cause 2413759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that classified his naturalization application as closed, demanding a re-examination under penalty. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole basis for the administrative closure was the applicant's failure to provide proof of French language proficiency (level B1) as required by decree, a failure the applicant did not effectively dispute by merely alleging the unavailability of school records while noting his employment level; since the failure to produce requested complementary documents can legally justify such a classification, the sole ground of appeal was deemed inoperative, allowing rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Rejection of Naturalization Re-examination Demand Due to Unsubstantiated Language Proficiency Claim: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole basis for the administrative closure was the applicant's failure to provide proof of French language proficiency (level B1) as required by decree, a failure the applicant did not effectively dispute by merely alleging the unavailability of school records while noting his employment level; since the failure to produce requested complementary documents can legally justify such a classification, the sole ground of appeal was deemed inoperative, allowing rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État droit de cité naturalisation facilitée langue de la procédure preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's claim in the final operative article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request by means of an order.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests, but since the dispositive does not include an order regarding costs (Articles 1 and 2 only deal with the rejection of the main request and notification), it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nesri demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif, unique, qu'il n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". Le requérant soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que si, en raison de la destruction des archives de sa scolarité au lycée professionnel Louise Michel d'Epinay-sur-Seine, il n'a pu produire de document justifiant de sa maîtrise de la langue française, il justifie d'un emploi de contractuel nécessitant un niveau d'études équivalent à un CAP ou un BEP, diplôme de niveau égal ou supérieur au brevet. Ce faisant, le requérant n'allègue pas même avoir produit devant l'autorité administrative un quelconque justificatif de son niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit et ne conteste dès lors pas utilement l'unique motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise, lequel, comme il a été dit au point 2, peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 janvier 2025.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413759