Senegalese National v. Prefecture Order of Departure and Reentry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Senegal sought annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year reentry ban, along with demands for reconsideration of his status and an interim residence permit. The administrative court rejected the request summarily, finding that the challenge to the signatory's authority was unfounded due to a valid delegation of power, the order was sufficiently motivated, and the remaining grounds, including alleged violations of human rights conventions and errors of appreciation or law, lacked the necessary specificity to be assessed, thus justifying rejection under the applicable procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Senegalese National v. Prefecture Order of Departure and Reentry Ban: The administrative court rejected the request summarily, finding that the challenge to the signatory's authority was unfounded due to a valid delegation of power, the order was sufficiently motivated, and the remaining grounds, including alleged violations of human rights conventions and errors of appreciation or law, lacked the necessary specificity to be assessed, thus justifying rejection under the applicable procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Mekarbech, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, qui ne sont assortis d'aucun élément, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.